Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 18 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 78 à 81 ci-après. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 58 et suivants. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Article 21
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
