Ont qualité d'officiers de police judiciaire : 1. les juges de paix, les juges du sadad et les officiers du ministère public près les tribunaux de paix ou du sadad ; 2. les officiers de gendarmerie, ainsi que les sous-officiers et gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale 3. le directeur général de la sûreté nationale, les contrôleurs généraux de police, les commissaires de police, les officiers de police ; 4. les pachas et caïds ; 5. les officiers de police adjoints, les inspecteurs de police de la sûreté nationale, comptant au moins trois ans de service en cette qualité et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Article 20
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
