Elle est saisie soit par le chef du parquet général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
Article 245
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
