Article 259

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Demeurent de la connaissance des tribunaux de paix ou des tribunaux de première instance ou de ces derniers constitués en en tribunaux criminels, dans la limite de leur compétence respective suivant qu'il s'agit de contraventions, délits de police ou délits correctionnels ou crimes. 1. Les infractions qui, par application des règles de compétence édictées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'organisation judiciaire du Maroc, étaient soumises aux juridictions instituées par ce dahir ; 2. Les infractions pour lesquelles ces mêmes juridictions reçoivent expressément compétence en vertu de textes spéciaux.

CPP — Article 259 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi