Le juge saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toute exception proposée par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier. Aucune exception préjudicielle n'est admise que sur justification des faits ou titres donnant un fondement à la prétention du prévenu et lorsque l'exception proposée sera de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite, le caractère d'infraction à la loi pénale. Le juge fixe un bref délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans le délai imparti et de justifier de la continuation de ses diligences, il est passé outre au jugement.
Article 260
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
