En matière de contraventions, est exclusivement compétente la juridiction de jugement du lieu de l'infraction. En matière de crimes ou de délits, est compétente la juridiction de jugement, soit du lieu de l'infraction, soit du lieu de la résidence du prévenu ou de l'accusé ou de l'un de ses complices, soit du lieu de leur arrestation même opérée pour une autre cause.
Article 261
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
