Il y a lieu à règlement de juges : · Soit lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction sont saisis de la connaissance d'un même fait punissable ; Soit lorsque plusieurs de ces juridictions se sont déclarées incompétentes à propos du même fait par décision devenue définitive ; · Soit lorsque après renvoi ordonné par un juge d'instruction la juridiction de jugement s'est déclarée incompétente par décision devenue définitive.
Article 263
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
