Par dérogation aux règles normales de compétence ou de procédure, les cours et tribunaux, aux cas d'infraction commises à l'audience, procèdent sur réquisition du ministère public, ou même d'office, dans les conditions fixées aux articles 341 à 345 du présent code. Lorsque l'infraction commise est, soit un délit puni d'une peine d'emprisonnement, soit un crime, les cours et tribunaux peuvent décerner mandat de dépôt ou d'arrêt. Section III Des renvois pour cause de suspicion légitime
Article 271
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
