Il est procédé dans les formes prévues à l'article précédent à l'égard des caïds et des officiers de police judiciaire inculpés ou prévenus d'avoir commis un crime ou un délit dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsque l'officier de police judiciaire est habilité à exercer ses fonctions sur tout le territoire du Royaume, la Cour suprême est compétente à son égard dans les formes prévues à l'article 267. Section II De la sanction des infractions commises à l'audience des juridictions de jugement.
Article 270
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
