La requête aux fins de renvoi doit être présentée avant tout interrogatoire ou débat sur le fond, à moins que les faits invoqués comme motifs de renvoi ne soient survenus ou n'aient été révélés que postérieurement. Elle est déposée au greffe de la Cour suprême soit par le procureur général près ladite cour, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile. La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il ne soit autrement ordonné par la chambre criminelle de la Cour suprême. La requête est notifiée immédiatement à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême. La chambre criminelle de la Cour suprême statue en chambre du conseil hors la présence des parties ; l'arrêt rendu leur est notifié sans délai. Section IV Des renvois pour cause d'intérêt public
Article 273
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
