Le renvoi peut également être ordonné par la chambre criminelle de la Cour suprême, mais seulement à la requête du procureur général près ladite cour dans les cas suivants: 1. Pour cause de sécurité publique ; 2. Pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la manifestation de la vérité ou l'exercice des droits de la défense. Il est procédé dans les formes prévues à l'article précédent. Titre II De la récusation des magistrats
Article 274
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
