Article 277

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Tout juge qui sait être récusable pour l'une des causes énoncées à l'article 275 est tenu de le déclarer à la juridiction ou à la chambre dont il fait partie. La juridiction ou la chambre, ainsi saisie, décide s'il doit s'abstenir.