Tout juge qui sait être récusable pour l'une des causes énoncées à l'article 275 est tenu de le déclarer à la juridiction ou à la chambre dont il fait partie. La juridiction ou la chambre, ainsi saisie, décide s'il doit s'abstenir.
Article 277
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
