Le droit de récusation appartient à l'inculpé, au prévenu, au civilement responsable et à la partie civile.
Article 278
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Le droit de récusation appartient à l'inculpé, au prévenu, au civilement responsable et à la partie civile.