Article 278

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le droit de récusation appartient à l'inculpé, au prévenu, au civilement responsable et à la partie civile.