Celui qui veut récuser doit le faire avant tout débat au fond ou, si le magistrat récusé est le juge chargé de l'instruction, avant tout interrogatoire ou audition sur le fond, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues ou ne lui soient révélées que postérieurement.
Article 279
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
