Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur, agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte, sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu ou entendu personnellement.
Article 292
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
