Article 294

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Nul n'est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux procès- verbaux ou rapports des fonctionnaires ou agents dont les constatations, aux termes de la loi, font foi jusqu'à inscription de faux.

CPP — Article 294 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi