Nul n'est admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins, outre ou contre le contenu aux procès- verbaux ou rapports des fonctionnaires ou agents dont les constatations, aux termes de la loi, font foi jusqu'à inscription de faux.
Article 294
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
