Article 300

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La juridiction statue sur les demandes de remise de l'affaire à une date ultérieure. Si toutes les parties sont présentes ou représentées, elle peut, sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations, renvoyer l'affaire à une date déterminée qu'elle leur fixe Immédiatement. En cas de nécessité, la juridiction peut renvoyer à une date indéterminée, mais en ce cas les parties doivent être à nouveau citées à comparaître.