Sont officiers de police judiciaire pour la constatation de tous crimes, délits et contraventions : 1. Dans l'enceinte du port et ses dépendances, les officiers commandants de port et leurs adjoints ; 2. Dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrôle des chemins de fer.
Article 31
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
