Article 32

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Sont officiers de police judiciaire dans la limite de leurs attributions légales et réglementaires : 1. L'inspecteur principal, chef de la répression des fraudes, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de la répression des fraudes sur tout le territoire du royaume ; 2. Tous autres fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels de lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire.