Sont officiers de police judiciaire dans la limite de leurs attributions légales et réglementaires : 1. L'inspecteur principal, chef de la répression des fraudes, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de la répression des fraudes sur tout le territoire du royaume ; 2. Tous autres fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels de lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire.
Article 32
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
