Article 33

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Dans le cas de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat, et seulement s'il y a urgence, le gouverneur dans chaque province peut, s'il n'a pas connaissance que l'autorité judiciaire soit déjà saisie, faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci- dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents. S'il fait usage de ce droit, le gouverneur est tenu d'en aviser immédiatement le procureur du Roi et, dans les trois jours qui suivent l'ouverture des opérations, de se dessaisir au profit de l'autorité judiciaire en transmettant les pièces au procureur du Roi et en lui présentant toutes les personnes appréhendées. Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du gouverneur agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus de déférer à ces réquisitions et d'en aviser sans délai le procureur du Roi. Lorsque le procureur du Roi estime que l'affaire est de la compétence du tribunal permanent des Forces armées royales, il transmet les pièces au ministre de la défense nationale et ordonne, le cas échéant, que les personnes appréhendées soient sans délai conduites, en état de garde à vue, et remises à l'autorité qualifiée. Chapitre II Du Ministère Public Section I Dispositions générales