Article 313

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le président fait comparaître le prévenu. Si ce dernier parle une langue, un dialecte ou un idiome difficilement intelligible pour les juges, les parties ou les témoins, ou s'il est nécessaire de traduire une pièce versée aux débats, le président nomme d'office, à peine de nullité, un interprète. Les dispositions de l'article 112 sont applicables à ce dernier. Le prévenu, le ministère public ou la partie civile peuvent, au moment de cette désignation, récuser l'interprète en motivant leur récusation. La juridiction statue sur cette demande. Si le prévenu est sourd ou muet, les débats sont modifiés, pour lui permettre de les suivre utilement, et il est procédé dans les formes prévues à l'article 113.