Article 317

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les juges, le ministère public, les parties ou leurs conseils, peuvent par l'intermédiaire du président ou avec l'autorisation de celui-ci, poser des questions au prévenu. Si le président refuse de poser une question et qu'un incident soit soulevé, il est statué par la juridiction.