Les juges, le ministère public, les parties ou leurs conseils, peuvent par l'intermédiaire du président ou avec l'autorisation de celui-ci, poser des questions au prévenu. Si le président refuse de poser une question et qu'un incident soit soulevé, il est statué par la juridiction.
Article 317
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
