Article 316

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le président peut ordonner la lecture des procès-verbaux de constat, de ceux de perquisition ou de saisie, des rapports d'experts, ainsi que de tous documents utiles à la manifestation de la vérité. Il peut également, lors de l'interrogatoire du prévenu, ordonner la lecture des interrogatoires auxquels il a été procédé au cours de l'information ou d'information pour infractions connexes. En cas d'incident contentieux, la juridiction statue.