Article 319

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Toute personne citée comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment s'il échet, et de déposer sous les sanctions prévues par la loi. Le témoin est cité à la requête, soit du ministère public, soit de la partie civile soit du prévenu .La citation mentionne que la non-comparution ou le faux témoignage est puni par la loi.