Article 320

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le président du conseil des ministres et les autres membres du Gouvernement ne peuvent être cités comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres sur rapport de ministre de la justice. Lorsque cette autorisation est accordée, la déposition est reçue dans les formes ordinaires. Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par un magistrat désigné par le premier président. Il est, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un état des faits, demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis. La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées. Au tribunal criminel, elle est lue publiquement et soumise aux débats à peine de nullité.

CPP — Article 320 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi