Article 325

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Ne peuvent être entendus en témoignage : · le défenseur du prévenu, sur ce qu'il a appris en cette qualité ; · le ministre d'un culte, sur ce qui lui a été confié dans l'exercice de son ministère. Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi.