Ne peuvent être entendus en témoignage : · le défenseur du prévenu, sur ce qu'il a appris en cette qualité ; · le ministre d'un culte, sur ce qui lui a été confié dans l'exercice de son ministère. Les autres personnes liées par le secret professionnel peuvent être entendues dans les conditions et limites qui leur sont fixées par la loi.
Article 325
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
