Article 335

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La personne lésée qui n'était pas intervenue devant la juridiction d'instruction peut, devant la juridiction de jugement, se constituer partie civile dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article précédent. Dans ce cas, les conclusions doivent, en outre, contenir les indications propres à identifier celui qui se porte partie civile, à préciser l'infraction génératrice du préjudice dont il est demandé réparation et à faire connaître les motifs qui justifient la demande. Elles comprennent l'élection de domicile au lieu où siège la juridiction, à moins que le requérant ne soit domicilié sans son ressort. A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut se prévaloir du défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

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