La personne lésée qui n'était pas intervenue devant la juridiction d'instruction peut, devant la juridiction de jugement, se constituer partie civile dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article précédent. Dans ce cas, les conclusions doivent, en outre, contenir les indications propres à identifier celui qui se porte partie civile, à préciser l'infraction génératrice du préjudice dont il est demandé réparation et à faire connaître les motifs qui justifient la demande. Elles comprennent l'élection de domicile au lieu où siège la juridiction, à moins que le requérant ne soit domicilié sans son ressort. A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut se prévaloir du défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
Article 335
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
