Article 334

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La partie civile déjà constituée devant la juridiction d'instruction doit obligatoirement être convoquée devant la juridiction de jugement. Pour saisir valablement cette dernière de sa demande en réparation, elle doit nécessairement déposer, soit avant l'audience au greffe de cette juridiction, soit pendant l'audience entre les mains du président, des conclusions assorties du récépissé du paiement de la taxe judiciaire, précisant les chefs de sa demande et le montant des dommages-intérêts sollicités. En l'absence du dépôt de ces conclusions, la partie civile est réputée s'être désistée. Toutefois, lorsqu'elle avait mis l'action publique en mouvement elle peut, malgré ce désistement, être condamnée par la juridiction de jugement à tout ou partie des dépens exposés antérieurement à l'audience.

CPP — Article 334 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi