Article 333

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut se constituer partie civile devant la juridiction de jugement si elle ne l'avait déjà fait, dans les conditions prévues aux articles 93 à 97 , devant la juridiction d'instruction.