Article 341

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsque, à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants manifestent publiquement leurs sentiments, provoquent un trouble ou excitent au tumulte de quelque manière que ce soit, le président de la juridiction les fait expulser ; s'ils résistent ou s'ils reviennent, il ordonne leur arrestation et les fait conduire à la maison d'arrêt. Mentions de l'incident et de l'ordre du président sont portées au procès-verbal ; copie de ce procès-verbal est remise au surveillant, chef de la maison d'arrêt, comme titre justificatif de la détention. L'ordre de détention ainsi donné par le président ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Le perturbateur est détenu pour vingt-quatre heures, sans préjudice des poursuites exercées, s'il y a lieu, conformément aux articles 342 à 345.

CPP — Article 341 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi