Article 342

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsque le perturbateur est le prévenu lui-même, le président de la juridiction ordonne qu'il soit expulsé de l'audience. S'il est libre, il lui est fait application de l'article précédent ; s'il est détenu, il est reconduit à la maison d'arrêt. Les débats continuent hors sa présence. Lorsque le prévenu détenu a été expulsé, le greffier doit, après chaque audience, se transporter à la maison d'arrêt et lui donner lecture du procès-verbal des débats, des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements ou arrêts intervenus. Ces jugements ou arrêts sont tous réputés contradictoires.