Lorsque le perturbateur est le prévenu lui-même, le président de la juridiction ordonne qu'il soit expulsé de l'audience. S'il est libre, il lui est fait application de l'article précédent ; s'il est détenu, il est reconduit à la maison d'arrêt. Les débats continuent hors sa présence. Lorsque le prévenu détenu a été expulsé, le greffier doit, après chaque audience, se transporter à la maison d'arrêt et lui donner lecture du procès-verbal des débats, des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements ou arrêts intervenus. Ces jugements ou arrêts sont tous réputés contradictoires.
Article 342
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
