Si une infraction constituant une contravention est commise au cours de l'audience, le président de la juridiction en fait dresser procès-verbal, interroge l'auteur et les témoins ; après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, la juridiction applique sans désemparer les peines édictées par la loi. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.
Article 343
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
