Article 343

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si une infraction constituant une contravention est commise au cours de l'audience, le président de la juridiction en fait dresser procès-verbal, interroge l'auteur et les témoins ; après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, la juridiction applique sans désemparer les peines édictées par la loi. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours.