Tout jugement ou arrêt doit contenir : 1. L'indication de la juridiction qui le prononce ; 2. La date de son prononcé ; 3. L'indication des parties entre lesquelles il a été rendu, en précisant les nom, prénoms profession, lieu d'origine, tribu et fraction, résidence et antécédents judiciaires de l'inculpé; 4. Le mode et la date de la citation concernant les parties, ou en matière criminelle, la date de la notification de l'arrêt de renvoi ; 5. L'énonciation des faits objet de l'inculpation, leurs date et lieu ; 6. La présence ou l'absence des parties et, s'il y a lieu, leur représentation, la qualité dans 7. laquelle elles comparaissent, l'assistance du conseil et, éventuellement, celle de l'interprète; 8. Les motifs de fait et de droit sur lesquels le jugement est fondé, même en cas d'acquittement ; 9. Le dispositif ; 10. La liquidation des dépens, s'il y a lieu, avec fixation de la durée de la contrainte par corps ; 11. Les noms des magistrats qui l'ont rendu, du représentant du ministère public et du greffier ; 12. La signature du président qui l'a prononcé et celle du greffier d'audience.
Article 347
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
