Sauf dispositions spéciales contraires, tout jugement ou arrêt doit être rendu en audience publique.
Article 346
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Sauf dispositions spéciales contraires, tout jugement ou arrêt doit être rendu en audience publique.