Article 354

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Il est procédé à l'exécution des jugements conformément aux dispositions du livre VI du présent code. Titre IV Des règles propres aux diverses catégories de juridiction Chapitre Premier Des juridictions compétentes en matières de contraventions