Article 353

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La minute du jugement ou de l'arrêt est signée au plus tard dans les huit jours par le président et par le greffier. Les greffiers qui délivreraient l'expédition d'un jugement ou arrêt avant qu'il ait été signé sont punis d'une amende de 5 000 francs infligée sur réquisitions du ministère public par la juridiction qui a rendu la décision.

CPP — Article 353 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi