Dans tous les cas où une contravention non punissable d'emprisonnement est constatée par un procès- verbal ou rapport et si aucune partie civile ne s'est manifestée, le juge peut, sans débats préalables, et sans qu'il soit besoin de faire comparaître le prévenu et la personne civilement responsable, rendre, sur les réquisitions écrites du ministère public, une ordonnance portant condamnation à l'amende et aux frais.
Article 357
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
