Article 367

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le prévenu, la personne civilement responsable et la partie civile sont cités à comparaître. La citation indique, à peine de nullité, les jours, heure et lieu de l'audience, la nature, la date et le lieu de l'infraction et les textes applicables.