L'opposition au jugement par défaut peut être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de notification, ou par déclaration au greffe dans les dix jours de la notification. En outre, si la notification ne lui a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution quelconque que le prévenu ait eu connaissance de la condamnation, son opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. Il est statué sur l'opposition par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut.
Article 373
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
