Les parties comparaissent en personne ou par un avocat régulièrement inscrit ou un défenseur agréé. Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties.
Article 376
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Les parties comparaissent en personne ou par un avocat régulièrement inscrit ou un défenseur agréé. Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties.