L'instruction de chaque affaire se fait dans les formes prescrites aux articles 289 et suivants.
Article 377
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
L'instruction de chaque affaire se fait dans les formes prescrites aux articles 289 et suivants.