Si le fait ne constitue pas une contravention, le tribunal se déclare incompétent et renvoie la partie poursuivante à se pourvoir ainsi qu'elle avisera. Toutefois, lorsqu'il s'avère que le fait constitue un délit de police, le tribunal peut, du consentement de toutes les parties, statuer sur la poursuite en respectant les règles édictées pour le jugement de ces délits. Section III De l'appel et de la cassation
Article 382
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
