Article 390

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le ministère public et les parties peuvent se pourvoir en cassation contre les jugements rendus soit en dernier ressort, soit sur appel. Le recours est exercé dans les formes et délais prescrits par les articles 568 et suivants du présent Code. Chapitre II Des juridictions compétentes en matière de délit de police