Article 391

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Est compétent pour connaître des délits de police définis à l'article 252 , dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de paix ou le tribunal du sadad, chacun dans la limite des attributions que lui confèrent les articles 258 et 259 .