Article 393

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le tribunal est saisi : 1. Par la citation directe que le ministère public ou la partie civile délivre au prévenu et, s'il y a lieu, aux personnes civilement responsables ; 2. En matière forestière, par la citation donnée à la requête de l'administration des eaux et forêts ; 3. Par le renvoi prononcé par une juridiction d'instruction ou de jugement ; 4. En cas de flagrant délit, par la conduite immédiate de l'inculpé à l'audience.