L'appel de la partie civile ou du civilement responsable ne saisit la juridiction d'appel que des intérêts civils de l'appelant et permet à cette juridiction d'apprécier la réalité des faits générateurs du dommage allégué. La condamnation civile ou le débouté qui intervient sur cet appel demeure sans effet quant à l'action publique, la décision rendue sur la poursuite du ministère public ayant acquis l'autorité de la chose jugée. L'appel émanant de la partie civile ou du civilement responsable ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant.
Article 410
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
