Dans tous les cas où l'appel a été interjeté par le ministère public ou l'administration des eaux et forêts, la juridiction d'appel peut confirmer le jugement entrepris, ou l'infirmer, soit au détriment, soit à l'avantage du prévenu. L'appel émanant du prévenu ne permet à la juridiction d'appel que de confirmer la décision ou de l'infirmer à l'avantage de l'appelant.
Article 409
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
