Article 408

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsque la juridiction d'appel estime que cette voie de recours, quoique régulièrement formée, n'est pas fondée, elle confirme le jugement attaqué et condamne aux dépens l'appelant autre que le ministère public ou l'administration des eaux et forêts ayant exercé l'action publique.

CPP — Article 408 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi