Outre la compétence de juridiction d'appel qui lui est dévolue par les articles 385 et 406 en matière de contravention et de délit de police, est compétent pour connaître des délits correctionnels définis à l'article 253, dans la circonscription territoriale qui lui est fixée par la législation sur l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance ou le tribunal régional, chacun dans la limite des attributions que lui confèrent les articles 258 et 259.
Article 417
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
