Article 418

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Ces juridictions sont constituées par un président, deux magistrats assesseurs, un magistrat du ministère public et un greffier. Section I De la saisine